TRE - 97



Quant aux conditions d’une définition s’appliquant à une chose incréée, ce sont les suivantes :

I. Elle doit exclure toute cause, c’est-à-dire que l’objet ne doit avoir besoin pour s’expliquer d’aucune chose en dehors de son être propre.
II. Une fois donnée la définition de la chose, il ne doit plus y avoir place pour cette question : existe-t-elle ?
III. Elle ne doit pas, eu égard à l’esprit, contenir de substantifs dont on puisse faire des adjectifs, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas s’exprimer par des termes abstraits.
IV. Enfin (bien que ce ne soit pas très nécessaire à noter), il faut que de cette définition se puissent conclure toutes les propriétés de la chose. Tout cela est évident pour quiconque est attentif.


Definitionis vero rei increatae haec sunt requisita.
I. Ut omnem causam secludat, hoc est, obiectum nullo alio praeter suum esse egeat ad sui explicationem.
II. Ut data eius rei definitione nullus maneat locus quaestioni, an sit.
III. Ut nulla quoad mentem habeat substantiva, quae possint adiectivari, hoc est, ne per aliqua abstracta explicetur.
IV. Et ultimo (quamvis hoc notare non sit valde necessarium) requiritur, ut ab eius definitione omnes eius proprietates concludantur. Quae etiam omnia attendenti accurate fiunt manifesta.