Traité politique, III, §04



Nous ne pouvons en outre concevoir qu’il soit permis à chacun d’interpréter les décrets de la Cité, c’est-à-dire ses lois. S’il avait cette licence, il serait en effet son propre juge, il n’y aurait point d’actes accomplis par lui, qu’il ne pourrait rendre excusables ou louables avec une apparence de droit, et conséquemment il réglerait sa vie selon sa complexion, ce qui (par le paragraphe précédent) est absurde.


Traduction Saisset :

Nous ne pouvons non plus concevoir qu’il soit permis à chaque citoyen d’interpréter les décrets et les lois de l’État. Si, en effet, on lui accordait ce droit, il serait alors son propre juge à lui-même, puisqu’il pourrait sans peine revêtir ses actions d’une apparence légale, et par conséquent vivre entièrement à sa guise, ce qui est absurde (par l’article précédent).


Praeterea concipere etiam non possumus, quod unicuique civi liceat civitatis decreta, seu iura interpretari. Nam si hoc unicuique liceret, eo ipso sui iudex esset ; quandoquidem unusquisque facta sua specie iuris nullo negotio excusare seu adornare posset, et consequenter ex suo ingenio vitam institueret, quod (per art. praeced.) est absurdum.