Traité politique, IX, §08



Il n’y aura pas d’impôts établis par le Sénat sur les sujets ; pour subvenir aux dépenses publiques décrétées par le Sénat, non les sujets, mais les villes seront taxées de façon que chacune supporte une charge plus ou moins grande selon son importance. Pour lever sur les habitants la somme à fournir, les patriciens de chaque ville procéderont comme ils voudront : soit par le moyen de taxation, soit, ce qui est beaucoup plus juste, en établissant des impôts.


Traduction Saisset :

Aucune contribution ne doit être imposée aux sujets par le Sénat. Quant aux dépenses votées par décret du Sénat pour la pleine exécution des affaires publiques, ce ne sont pas les sujets, mais les villes elles-mêmes qui sont appelées par le Sénat à y suffire d’après le cens, de façon que chaque ville y contribue pour une part plus ou moins forte, suivant sa grandeur. Cette portion des impôts, les patriciens la lèvent sur leurs concitoyens par le moyen qu’ils jugent à propos, soit par le cens, soit, ce qui est plus simple, par l’imposition d’une contribution.


Vectigalia nulla etiam a senatu subditis imponenda, sed ad sumptus, qui ad negotia publica peragenda ex senatus decreto requiruntur, non subditi, sed urbes ipsae ab ipso senatu ad censum vocandae sunt, ita ut unaquaeque urbs pro ratione suae magnitudinis sumptuum partem maiorem, vel minorem ferre debeat ; quam quidem partem eiusdem urbis patricii a suis urbanis ea, qua velint, via exigent, eos scilicet vel ad censum trahendo, vel, quod multo aequius est, iisdem vectigalia imponendo.