Traité politique, IX, §12
Dans chaque ville c’est à l’Assemblée suprême à nommer les juges ; il sera permis toutefois d’en appeler au Tribunal suprême de l’État, sauf quand il y aura flagrant délit ou aveu du coupable. Mais point n’est besoin de développer cela davantage.
Traduction Saisset :
En outre, dans chaque ville, les juges seront établis par son conseil suprême ; mais il sera permis d’en appeler de leur sentence au tribunal suprême de l’empire, en exceptant toutefois les accusés ouvertement convaincus et les débiteurs avoués. Mais je n’ai pas à m’étendre plus longtemps sur cette matière.
In unaquaque praeterea urbe iudices a supremo eiusdem concilio constituendi sunt, a quorum tamen sententia supremum imperii iudicium appellare liceat, praeterquam reo palam convicto et confitenti debitori. Sed haec ulterius persequi non est opus.