Traité politique, VIII, §26



Le droit de convoquer l’Assemblée suprême et de décider quelles affaires lui seront soumises appartient aux syndics, à qui la première place est dévolue dans l’Assemblée sans que cependant ils puissent prendre part aux votes. Avant toutefois de siéger, ils doivent prêter serment par le salut de l’Assemblée suprême et par la liberté publique, qu’ils conserveront inviolées les lois fondamentales de la Patrie et qu’ils veilleront au bien commun. Après cela un fonctionnaire qui leur sert de secrétaire, soumettra à l’Assemblée les affaires portées à l’ordre du jour.


Traduction Saisset :

Le droit de convoquer l’Assemblée suprême et d’y proposer les décisions à prendre appartiendra aux syndics, et ils auront en outre la première place dans l’Assemblée, mais sans droit de suffrage. Avant de prendre siège, ils jureront, au nom du salut de l’Assemblée et de la liberté publique, de faire tous leurs efforts pour conserver les lois de l’État et procurer le bien général. Ce serment prêté, le secrétaire du conseil des syndics ouvre la série des affaires à mettre en discussion.


Ius praeterea supremum concilium convocandi resque decernendas in eodem proponendi penes syndicos sit, quibus etiam primus locus in concilio concedatur ; sed sine iure suffragii. Verum, antequam sedeant, iurare debent per salutem supremi illius concilii perque libertatem publicam, se summo studio conaturos, ut iura patria inviolata serventur et communi bono consulatur. Quo facto res proponendas ordine aperiant per ministrum, qui ipsis a secretis est.