Traité politique, VIII, §28



Il faut dans le conseil des syndics et dans les autres, observer les mêmes règles, c’est-à-dire voter au moyen de boules. Mais le droit de convoquer le conseil des syndics et de régler l’ordre du jour doit appartenir au président qui, avec dix syndics ou davantage, siège tous les jours pour recevoir les plaintes de la plèbe et les accusations secrètes concernant les fonctionnaires [1], pour mettre en lieu sûr les plaignants si cela paraît nécessaire, et pour convoquer l’Assemblée des patriciens extraordinairement s’il juge qu’il y a péril en la demeure. Ce président et la commission qui siège avec lui, doivent être élus par l’Assemblée suprême et être au nombre des syndics. Mais ils ne sont pas élus à vie mais pour six mois, et ne sont rééligibles qu’après trois ou quatre ans. C’est à ceux-là, nous l’avons dit plus haut, que vont les biens confisqués et le produit des amendes, ou une certaine partie à déterminer de ce produit. Nous énoncerons en leur temps les règles concernant les syndics.


Traduction Saisset :

On procèdera de la même manière dans le conseil des syndics et dans les autres assemblées, je veux dire que les votes se feront à l’aide de boules. Quant au droit de convoquer le conseil des syndics, il appartiendra à leur président, lequel siège tous les jours avec dix autres syndics et un plus grand nombre, pour écouter les plaintes du peuple au sujet des fonctionnaires et les accusations secrètes pour s’assurer de la personne des accusateurs si la chose est nécessaire, enfin pour convoquer l’Assemblée suprême, avant même l’époque légalement fixée, si l’un des syndics est d’avis qu’il y aurait péril à différer cette convocation. Le président et ceux qui se réunissent chaque jour avec lui doivent être élus par l’Assemblée suprême. Ils sont pris dans le conseil des syndics, et nommés non pas à vie, mais pour six mois seulement, sans pouvoir être réélus avant un intervalle de trois ou quatre années. C’est à eux, comme on l’a dit plus haut, que reviennent les biens confisqués et les amendes pécuniaires, du moins en partie. Nous achèverons plus loin ce qui regarde l’organisation du syndicat.


In syndicorum etiam et reliquis conciliis idem ordo observandus est, ut scilicet suffragia calculis ferantur. Ius autem syndicorum concilium convocandi resque in eodem decernendas proponendi penes eorundem praesidem esse oportet, qui cum aliis decem aut pluribus syndicis quotidie sedeat, ad plebis de ministris querelas et secretas accusationes audiendum, et accusatores, si res postulat, asservandos, et concilium convocandum etiam ante constitutum tempus, quo congregari solet, si in mora periculum esse eorum aliquis iudicaverit. At hic praeses et qui cum ipso quotidie congregantur, a supremo concilio eligi, et quidem ex syndicorum numero debent, non quidem ad vitam, sed in sex menses, nec continuari, nisi post tres aut quatuor annos. Atque his, ut supra diximus, proscripta bona et pecuniarum mulctae, vel eorum pars aliqua decernenda est. Reliqua quae syndicos spectant suis in locis dicemus.

[1Sur l’utilité des accusations secrètes, et leur différence d’avec la calomnie, voyez Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, Livre I, chap. 8.