Traité politique, XI, §03
Par ce qui précède il est manifeste que nous pouvons concevoir divers genres de démocratie ; mon dessein n’est pas de parler de tous, mais de m’en tenir au régime où tous ceux qui sont régis par les seules lois du pays, ne sont point sous la domination d’un autre, et vivent honorablement, possèdent le droit de suffrage dans l’Assemblée suprême et ont accès aux charges publiques. Je dis expressément qui sont régis par les seules lois du pays pour exclure les étrangers sujets d’un autre État. J’ai ajouté à ces mots qui ne sont pas sous la domination d’un autre pour exclure les femmes et les serviteurs qui sont sous l’autorité de leurs maris et de leurs maîtres, les enfants et les pupilles qui sont sous l’autorité des parents et des tuteurs. J’ai dit enfin qui ont une vie honorable, pour exclure ceux qui sont notés d’infamie à cause d’un crime ou d’un genre de vie déshonorant.
Traduction Saisset :
D’après ce qui a été dit dans l’article précédent, il est évident que nous pouvons concevoir plusieurs genres de gouvernement démocratique. Mais mon but n’est pas de m’occuper de chacun d’eux, mais seulement de celui où, sans exception, tous ceux qui n’obéissent qu’aux lois de leur patrie, qui de plus sont leurs maîtres et vivent honnêtement, ont le droit de suffrage dans le conseil souverain et le droit d’occuper des fonctions dans le gouvernement. Je dis expressément : ceux qui n’obéissent qu’aux lois de leur patrie, pour exclure les étrangers, qui sont censés dépendre d’un autre gouvernement. J’ai ajouté : qui sont leurs maîtres pour le reste, voulant exclure par cette clause les femmes et les esclaves, qui vivent en puissance de maris ou de maîtres, ainsi que les enfants et les pupilles tout le temps qu’ils demeurent sous la domination de leurs parents et de leurs tuteurs. J’ai dit enfin : et qui vivent honnêtement, pour écarter principalement tous ceux qui par quelque crime ou par une vie honteuse sont tombés dans l’infamie.
Ex dictis in praeced. art. patet, nos posse imperii democratici diversa genera concipere, sed meum institutum non est de unoquoque, sed de eo solummodo agere, in quo omnes absolute, qui solis legibus patriis tenentur, et praeterea sui iuris sunt honesteque vivunt, ius suffragii in supremo concilio habent muneraque imperii subeundi. Dico expresse, , ut peregrinos secludam, qui sub alterius imperio esse censentur. Addidi praeterea, quod, praeterquam quod legibus imperii teneantur, in reliquis sui iuris sint, ut mulieres et servos secluderem, qui in potestate virorum et dominorum, ac etiam liberos et pupillos, quamdiu sub potestate parentum et tutorum sunt. Dixi denique, honesteque vivunt, ut ii apprime secluderentur, qui ob crimen aut aliquod turpe vitae genus infames sunt.