Traité politique, III, §12



La Cité donc est maîtresse d’elle-même dans la mesure où elle peut veiller sur elle-même et se garder de l’oppression (§§ 9 et 15 du chapitre précédent), et elle dépend d’autrui (§§ 10 et 15 du chapitre précédent) dans la mesure où elle redoute la puissance d’une autre Cité ou est empêchée par cette autre Cité de faire ce qu’elle veut, ou enfin a besoin du secours de cette autre Cité pour se conserver et s’accroître : il n’est pas douteux en effet que si deux Cités veulent se prêter l’une à l’autre un secours mutuel, elles n’aient à elles deux plus de pouvoir et par suite plus de droit que l’une ou l’autre n’en a seule. (Voir le § 13 du chapitre précédent.)


Traduction Saisset :

Ainsi donc un État s’appartient à lui-même, en tant qu’il peut veiller à sa propre conservation et se garantir de l’oppression étrangère (par les articles 9 et 15 du chapitre précédent) ; il tombe sous le droit d’autrui, en tant qu’il craint la puissance d’un autre État (par les articles 10 et 15 du même chapitre), ou bien en tant que cet État l’empêche de faire ce qui lui convient, ou encore en tant qu’il a besoin de cet État pour se conserver et pour s’agrandir ; car si deux États veulent se prêter un mutuel secours, il est clair qu’à eux deux ils ont plus de pouvoir et partant plus de droit que chacun isolé (voyez l’article 13 du chapitre précédent).


Civitas igitur eatenus sui iuris est, quatenus sibi consulere et cavere potest, ne ab alia opprimatur (per art. 9. et 15. praeced. cap.), et (per art. 10. et 15. praeced. cap.) eatenus alterius iuris, quatenus alterius civitatis potentiam timet, vel quatenus ab ea impeditur, quominus id, quod vult, exsequatur, vel denique quatenus ipsius auxilio ad sui conservationem vel incrementum indiget. Nam dubitare nequaquam possumus, quin, si duae civitates invicem mutuum auxilium praestare volunt, ambae simul plus possint, et consequenter plus iuris simul habeant, quam alterutra sola. Vid. art. 13. cap. praeced.