Traité politique, IX, §02
Les villes donc qui jouissent du droit de cité devront être fondées et fortifiées de telle façon qu’aucune ne puisse à la vérité subsister sans les autres, mais qu’en revanche elle ne puisse, sans grand dommage pour tout l’État, se détacher des autres ; de la sorte en effet, elles resteront toujours unies. Les villes constituées de telle façon qu’elles ne puissent ni se conserver ni inspirer de crainte aux autres, ne sont pas autonomes mais dépendantes des autres.
Traduction Saisset :
Ainsi, les villes qui participent au droit de l’État devront être constituées et fortifiées de telle sorte que non-seulement chacune d’elles soit incapable de se soutenir sans les autres, mais même qu’elle ne puisse se séparer d’elles sans un grand dommage pour l’État tout entier : c’est le moyen qu’elles restent toujours unies. Quant aux villes qui ne sont en état ni de subsister par elles-mêmes, ni d’inspirer aux autres de la crainte, elles ne s’appartiennent pas véritablement, elles sont sous la loi des autres.
Urbes itaque, quae civitatis iure gaudent, ita conditae et munitae esse debent, ut unaquaeque sola sine reliquis subsistere quidem non possit ; sed contra etiam, ut a reliquis deficere nequeat absque magno totius imperii detrimento. Hoc enim modo semper unitae manebunt. At quae ita constitutae sunt, ut nec se conservare, nec reliquis formidini esse queant, eae sane non sui, sed reliquarum iuris absolute sunt.