Traité politique, IX, §03
Les principes énoncés aux §§ 9 et 10 du chapitre précédent sont tirés de la nature commune de l’État aristocratique ; il en est de même du rapport devant exister entre le nombre des patriciens et la masse du peuple, de l’âge et de la condition des personnes appelées au patriciat. Il ne peut donc y avoir de différence, qu’une ville ou plusieurs soient à la tête de l’État. Mais autre est la situation de l’Assemblée suprême : si une ville en effet doit être le lieu de réunion de cette Assemblée, cette ville sera en réalité la capitale de l’État. Il faut donc ou bien que chacune ait son tour, ou choisir un lieu qui n’ait pas le droit de cité et appartienne également à tous. Mais ces deux solutions sont plus faciles à énoncer qu’à mettre en pratique : comment faire pour que tant de milliers d’hommes se transportent loin des villes ou se réunissent tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre ?
Traduction Saisset :
Les prescriptions des articles 9 et 10 du chapitre précédent, comme celles qui regardent le rapport du nombre des patriciens à celui des citoyens, l’âge, la condition, le choix des patriciens, étant tirées de la nature du gouvernement aristocratique en général, il n’y a aucune différence à faire, qu’on les applique à une seule ville ou à plusieurs. Il en est tout autrement du conseil suprême. Car si quelqu’une des villes de l’empire restait toujours le lieu des réunions de ce conseil, elle serait véritablement la capitale de l’empire. Il faudra donc, ou bien choisir chaque ville à tour de rôle, ou bien prendre pour lieu de réunion une ville qui n’ait point de part au droit de l’État et qui soit la propriété de toutes les autres. Mais chacun de ces moyens, aisé à prescrire, est difficile à mettre en pratique, des milliers de citoyens ne pouvant être tenus de se transporter souvent hors de leurs villes, ou de se réunir tantôt ici, tantôt là.
Quae autem art. 9. et 10. praeced. cap. ostendimus, ex communi imperii aristocratici natura deducuntur, ut et ratio numeri patriciorum ad numerum multitudinis, et qualis eorum aetas et conditio esse debeat, qui patricii sunt creandi, ita ut nulla circa haec oriri possit differentia, sive imperium una sive plures urbes teneant. At supremi concilii alia hic debet esse ratio. Nam si quae imperii urbs supremo huic concilio congregando destinaretur, illa revera ipsius imperii caput esset ; atque adeo vel vices servandae essent, vel talis locus huic concilio esset designandus, qui civitatis ius non habeat, quique ad omnes aeque pertineat. Sed tam hoc, quam illud, ut dictu facile, ita factu difficile est, ut scilicet tot hominum millia extra urbes saepe ire, vel ut iam hoc, iam alio in loco convenire debeant.