Traité politique, VI, 11
Les habitants de toutes les villes et les agriculteurs, c’est-à-dire tous les citoyens, doivent être répartis en clans se distinguant les uns des autres par le nom et par quelque insigne ; tous ceux qui viendront à naître dans ces groupes seront reçus au nombre des citoyens et auront leur nom inscrit sur la liste du groupe dès qu’ils seront en âge de porter les armes et de connaître leurs obligations, à l’exception toutefois de ceux qui se seront fait noter d’infamie à cause de quelque crime, des muets, des déments et des domestiques vivant de quelque office servile.
Traduction Saisset :
Les habitants de toutes les villes, en y comprenant les gens de la campagne, en un mot tous les citoyens doivent être divisés par familles qui seront distinguées les unes des autres par le nom et par quelque insigne. Tous les enfants issus de ces familles seront reçus au nombre des citoyens, et leurs noms seront inscrits sur le registre de leur famille aussitôt qu’ils seront parvenus à l’âge de porter les armes et de connaître leur devoir. Exceptons cependant ceux qui sont infâmes à cause de quelques crimes, les muets, les fous, enfin les domestiques qui vivent de quelque office servile.
Omnium urbium incolae et agricolae, hoc est, omnes cives in familias dividendi sunt, quae nomine et insigni aliquo distinguantur, et omnes ex aliqua harum familiarum geniti in civium numerum recipiantur, eorumque nomina in catalogum eorum familiae redigantur, simulac eo aetatis pervenerint, ut arma ferre et officium suum noscere possint ; iis tamen exceptis, qui ob scelus aliquod infames, vel qui muti, vesani et famuli sunt, qui servili aliquo officio vitam sustentant.