Traité politique, VI, 12



Les champs et tout le sol et, s’il se peut aussi, les maisons seront du domaine public, c’est-à-dire appartiendront à celui qui possède le pouvoir dans la Cité et seront loués à l’année aux citoyens, tant aux habitants des villes qu’à ceux des campagnes [1], et tous seront en temps de paix affranchis de tout impôt. Une part des sommes payées à titre de loyer sera affectée aux besoins de l’État ; une part réservée à l’usage personnel du roi. En temps de paix en effet, il faut, en vue de la guerre, fortifier les villes et tenir prêts des navires et d’autres engins de combat.


Traduction Saisset :

Que les champs et tout le sol et, s’il est possible, que les maisons elles-mêmes appartiennent à l’État, c’est-à-dire à celui qui est dépositaire du droit de l’État, afin qu’il les loue moyennant une redevance annuelle aux habitants des villes et aux agriculteurs. A cette condition tous les citoyens seront exempts de toute contribution extraordinaire pendant la paix. Sur la redevance perçue, une portion sera prise pour les besoins de l’État, une autre pour l’usage domestique du Roi ; car en temps de paix il est nécessaire de fortifier les villes en vue de la guerre, et en outre de tenir prêts des vaisseaux et autres moyens de défense.


Agri et omne solum et, si fieri potest, domus etiam publici iuris sint, nempe eius, qui ius civitatis habet, a quo annuo pretio civibus sive urbanis et agricolis locentur ; et praeterea omnes ab omni exactione tempore pacis liberi sive immunes sint. Atque huius pretii alia pars ad civitatis munimenta, alia ad usum domesticum Regis referenda est. Nam tempore pacis urbes tanquam ad bellum munire, et praeterea naves et reliqua instrumenta bellica parata necesse est habere.

[1Voyez la différence d’avec une aristocratie où les sujets sont considérés comme des étrangers : Traité politique, VIII, §10. Voyez aussi le Traité théologico-politique, chap. XVII, §25.