Traité politique, VI, 21



Les candidats au conseil devront être des citoyens qui connaissent le régime, les principes fondamentaux, la situation ou la condition de la Cité ; pour qui veut occuper une place de légiste, il devra connaître, outre le régime et les conditions de la Cité dont il est sujet, le régime et les conditions des autres Cités avec lesquelles la sienne a un commerce quelconque. Mais seuls ceux qui seront parvenus à leur cinquantième année sans avoir été convaincus d’aucun délit, pourront être portés sur la liste des éligibles.


Traduction Saisset :

Il importe qu’il n’y ait d’autres candidats au poste de membres du Conseil que ceux qui connaîtront le régime, les bases, la situation ou la condition de l’État. Et quant à ceux qui voudront faire l’office de jurisconsultes, ils devront connaître non-seulement le régime de l’État dont ils font partie, mais aussi celui des autres États avec lesquels on a quelque relation. On ne portera sur la liste des éligibles que des hommes ayant atteint l’âge de cinquante ans et purs de toute condamnation criminelle.


Huius concilii candidati ii sint, qui regimen, fundamenta et statum seu conditionem civitatis, cuius subditi sunt, norint. At qui iurisperiti locum occupare vult, is praeter regimen et conditionem civitatis, cuius subditus est, aliarum etiam, cum quibus commercium aliquod intercedit, scire debet. Sed nulli nisi qui ad quinquagesium aetatis annum, nullo convicti crimine, pervenerint, in catalogum eligendorum referendi sunt.