Traité politique, VI, 22



Dans le conseil aucune décision sur les affaires de l’État ne pourra être prise que si tous les membres sont présents. Si par suite de maladie ou pour quelque autre cause l’un des membres se trouve dans l’impossibilité d’être présent, il devra envoyer à sa place un membre du même clan qui aura déjà exercé les fonctions de conseiller ou sera porté sur la liste des éligibles. S’il ne l’a pas fait et que le conseil, par suite de son absence, ait dû ajourner la discussion d’une affaire, il sera condamné à payer une forte amende. Mais cette disposition doit s’entendre comme applicable quand il s’agit d’une affaire intéressant tout l’État ; par exemple de la guerre ou de la paix, de l’abrogation d’une loi ou de son institution, du commerce, etc. Si au contraire il s’agit d’une affaire concernant telle ou telle ville, de l’examen de quelque supplique, il suffira de la présence de la majorité du conseil.


Traduction Saisset :

On ne prendra dans le Conseil aucune décision sur les affaires de l’État que tous les membres présents. Que si l’un d’eux, par maladie on par une autre cause, ne peut assister aux séances, il devra envoyer à sa place une personne de sa famille ayant déjà rempli la même fonction, ou portée sur la liste des éligibles. En cas d’inexécution de ce règlement, et si le Conseil se voit forcé en conséquence de différer de jour en jour la délibération d’une affaire, il y aura lieu à une forte amende. Il est entendu que tout ceci se rapporte au cas où il s’agit d’affaires générales, telles que la guerre, la paix, l’institution ou l’abrogation d’une loi, le commerce, etc. ; mais s’il n’est question que d’affaires concernant une ou deux villes et de simples suppliques à recevoir et autres choses semblables, il suffira que la majorité du conseil soit présente.


In hoc concilio nihil de rebus imperii concludendum, nisi praesentibus omnibus membris ; quod si aliquis morbi aut alia de causa adesse nequeat, aliquem ex eadem familia, qui eodem officio functus vel qui in catalogum eligendorum relatus est, in ipsius locum mittere debet. Quod si nec hoc fecerit, sed quod concilium propter eius absentiam rem aliquam consulendam in diem differre coactus fuerit, summa aliqua pecuniae sensibili mulctetur. Sed hoc intelligendum, quando quaestio est de re, quae integrum imperium spectat, videlicet de bello et pace, de iure aliquo abrogando vel instituendo, de commercio, etc. Sed si quaestio sit de re, quae unam aut alteram urbem spectet, de libellis supplicibus, etc., satis erit, si maior concilii pars adsit.