Traité politique, VI, 32
Si quelque étranger a contracté mariage avec la fille d’un citoyen, ses enfants seront réputés citoyens et inscrits sur la liste du clan auquel appartient la mère. Pour ceux qui sont nés de parents étrangers dans les limites de l’État et y auront été élevés, il leur sera permis d’acheter le droit de cité des chefs d’un clan et ils seront inscrits alors sur la liste des membres de ce clan. Nul dommage ne peut résulter de là pour l’État, alors même que les chefs de clan, par avidité, auraient consenti à vendre le droit de cité à un étranger au-dessous du prix fixé et augmenté ainsi le nombre des citoyens. Au contraire on doit chercher le moyen d’accroître le nombre des citoyens et de faire que la population soit abondante [1]. Quant aux personnes non portées sur les listes de citoyens, il est juste qu’au moins en temps de guerre, elles fournissent du travail ou paient un impôt pour compenser leur inaction.
Traduction Saisset :
Si un étranger a pris pour femme la fille d’un citoyen, ses enfants doivent être considérés comme citoyens, et inscrits sur le registre de la famille de la mère. A l’égard des enfants nés dans l’empire de parents étrangers et élevés sur le sol natal, on leur permettra, moyennant un prix déterminé, d’acheter le droit de cité aux chiliarques d’une famille, et de se faire porter sur le registre de cette famille. Et quand bien même les chiliarques par esprit de lucre auraient admis un étranger au-dessous du prix légal au nombre de leurs citoyens, il n’en peut résulter pour l’État aucun détriment ; au contraire, il est bon de trouver des moyens pour augmenter le nombre des citoyens et avoir une grande affluence de population. Quant aux habitants de l’empire qui ne sont pas inscrits sur le registre des citoyens, il est juste, au moins en temps de guerre, qu’ils compensent leur inaction par quelque travail ou par un impôt.
Si quis peregrinus alicuius civis filiam in uxorem duxerit, eius liberi sunt cives censendi et in catalogo familiae matris inscribendi. Qui autem ex peregrinis parentibus in ipso imperio nati et educati sunt, iis constituto aliquo pretio ius civis ex chiliarchis alicuius familiae emere liceat, et in catalogum eiusdem familiae referantur. Nec imperio, tametsi chiliarchae lucri causa aliquem peregrinum infra constitutum pretium in numerum suorum civium receperint, aliquod inde detrimentum oriri potest ; sed contra media excogitanda, quibus facilius civium augeri possit numerus et magna hominum detur confluentia. At qui in catalogum civium non referuntur, aequum est, ut tempore saltem belli otium suum labore aut exactione aliqua compensent.
[1] Voyez Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, Livre II, chap. III.