Traité politique, VII, §19
A l’état de nature il n’est rien que chacun puisse moins défendre et dont il puisse moins s’assurer la possession, que le sol et tout ce qui s’attache au sol de telle sorte que l’on ne puisse ni l’emporter ni le cacher. Le sol donc, et ce qui est attaché au sol dans les conditions qui viennent d’être indiquées, est avant toute chose propriété de la Cité, c’est-à-dire propriété de ceux qui joignant leurs forces peuvent le défendre ou de celui qui a ce pouvoir parce qu’il lui a été transféré d’un commun accord. En conséquence le sol, et ce qui est attaché au sol, doit être aux yeux des citoyens d’un prix qui se mesure à la nécessité où ils sont d’en disposer pour avoir un endroit où se fixer et pouvoir défendre leurs droits communs, c’est-à-dire leur liberté. Nous avons montré d’ailleurs quels avantages il est nécessaire que la Cité tire de cette propriété en commun, dans le § 8 de ce chapitre.
Traduction Saisset :
Dans l’état de nature, il n’y a rien que chacun puisse moins revendiquer pour soi et faire sien que le sol et tout ce qui adhère tellement au sol qu’on ne peut ni le cacher, ni le transporter. Le sol donc et ce qui tient au sol appartient essentiellement à la communauté, c’est-à-dire à tous ceux qui ont uni leurs forces, ou à celui à qui tous ont donné la puissance de revendiquer leurs droits. D’où il suit que la valeur du sol et de tout ce qui tient au sol doit se mesurer pour les citoyens sur la nécessite où ils sont d’avoir une résidence fixe et de défendre leur droit commun et leur liberté. Au surplus, nous avons montré à l’article 8 de ce chapitre les avantages que l’État doit retirer de notre système de propriété.
Praeterea in statu naturali unusquisque nihil minus sibi vindicare, et sui iuris facere potest, quam solum, et quicquid solo ita adhaeret, ut id nusquam abscondere, nec portare, quo velit, potest. Solum igitur et quicquid ei ea, qua diximus, conditione adhaeret, apprime communis civitatis iuris est, nempe eorum omnium, qui iunctis viribus, vel eius, cui omnes potestatem dederunt, qua id sibi vendicare possit ; et consequenter solum et quicquid ei adhaeret, tanti valere apud cives debet, quantum necesse est, ut pedem eo in loco figere, et commune ius seu libertatem tueri possint. Ceterum utilitates, quas civitas hinc necesse est ut capiat, ostendimus art. 8. huius cap.