Traité politique, VIII, §13



La première loi de pareil État doit être celle qui établit un rapport entre le nombre des patriciens et la masse du peuple. Ce rapport en effet doit être tel que, la masse venant à croître, le nombre des patriciens augmente proportionnellement (par le § 1 de ce chapitre). Et pour les raisons indiquées au § 2 de ce chapitrece rapport doit être environ de 1 à 50, c’est-à-dire, qu’il ne faut pas qu’il tombe au-dessous de ce chiffre, car (par le § 1 de ce chapitre), le nombre des patriciens peut être beaucoup plus grand que celui de la masse. C’est seulement dans leur trop petit nombre que gît le péril... Comment on fera en sorte que cette loi demeure inviolée, je le montrerai bientôt en son lieu.


Traduction Saisset :

La première de ces lois, c’est celle qui déterminera le rapport du nombre des patriciens à la population générale de l’État. Ce rapport, en effet (d’après l’article 1 du présent chapitre), doit être tel que le nombre des patriciens s’accroisse en raison de l’accroissement de la population. Or, nous avons vu (article 2 du présent chapitre) qu’il convient d’avoir un patricien sur cinquante individus pour le moins ; car le nombre des patriciens (d’après l’article 1 du présent chapitre) pourrait être plus grand, sans que la forme de l’État fût changée, le danger ne commençant qu’avec leur petit nombre. Maintenant, par quel moyen doit-on veiller à ce que cette loi ne souffre aucune atteinte ? c’est ce que je montrerai bientôt, quand le moment en sera venu.


Primaria huius imperii lex esse debet, qua determinatur ratio numeri patriciorum ad multitudinem. Ratio enim (per art. 1. huius cap.) inter hanc et illos habenda est, ita ut pro incremento multitudinis patriciorum numerus augeatur. Atque haec (per illa quae art. 2. huius cap. diximus) debet esse circiter ut 1 ad 50, hoc est, ut inaequalitas numeri patriciorum ad multitudinem nunquam maior sit. Nam (per art. 1. huius cap.) servata imperii forma numerus patriciorum multo maior esse potest numero multitudinis. Sed in sola eorum paucitate periculum est. Qua autem ratione cavendum sit, ut haec lex inviolata servetur, suo loco mox ostendam.