Traité politique, VIII, §17



L’office de cette Assemblée est de faire et d’abroger des lois, d’appeler dans le patriciat de nouveaux collègues, et de choisir tous les fonctionnaires de l’État. Il n’est pas possible en effet que celui qui a le pouvoir suprême comme nous avons admis que cette Assemblée l’avait, donne à un autre le pouvoir de faire et d’abroger des lois sans se dessaisir de son droit au profit de celui à qui ce pouvoir est donné, car si l’on peut, ne fût-ce qu’un jour, faire et abroger des lois, on peut changer entièrement la forme de l’État. Mais remettre à d’autres le soin d’administrer les affaires courantes en se conformant aux lois existantes, cela est possible sans abandon du pouvoir suprême. Si de plus les fonctionnaires étaient choisis par d’autres que par l’ensemble des patriciens, les membres de cette Assemblée mériteraient le nom de pupilles plutôt que celui de patriciens.


Traduction Saisset :

L’office de cette Assemblée est de faire les lois et de les abroger, de choisir les patriciens et tous les fonctionnaires de l’État. Il est impossible, en effet, qu’un corps qui possède, comme l’Assemblée dont il s’agit, le droit du souverain, donne à qui que ce soit le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, sans abandonner aussitôt son droit et le mettre dans les mains de celui auquel il donnerait un tel pouvoir ; car posséder, même un seul jour, le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, c’est être en mesure de changer toute l’organisation de l’État. Il n’en est pas de même de l’administration des affaires quotidiennes ; l’Assemblée peut s’en décharger pour un temps sans rien perdre de son droit souverain. Ajoutons que si les fonctionnaires de l’État étaient élus par un autre que par l’Assemblée, celle-ci serait composée, non plus de patriciens, mais de pupilles.


Huius concilii officium sit leges condere et abrogare, collegas patricios et omnes imperii ministros eligere. Non enim fieri potest, ut is, qui supremum ius habet, ut hoc concilium habere statuimus, alicui potestatem det leges condendi et abrogandi, quin simul iure suo cedat, et in illum id transferat, cui illam potestatem dedit ; quippe qui vel uno solo die potestatem habet leges condendi et abrogandi, ille totam imperii formam mutare potest. At quotidiana imperii negotia aliis ad tempus secundum constituta iura administranda tradere, retento supremo suo iure, potest. Praeterea si imperii ministri ab alio, quam ab hoc concilio eligerentur, tum huius concilii membra pupilli potius, quam patricii appellandi essent.