Traité politique, VIII, §32
Quelques-uns des syndics désignés par l’Assemblée suprême doivent siéger au Sénat mais sans prendre part aux votes ; leur rôle est de veiller à ce que les lois fondamentales de l’État soient observées, et il leur appartient de déférer à l’Assemblée suprême, à l’occasion, les décisions du Sénat. Car, nous l’avons déjà dit, c’est aux syndics de convoquer l’Assemblée suprême et de lui soumettre les affaires sur lesquelles elle doit se prononcer. Mais avant que l’on aille aux voix, le président du Sénat expose l’état de la question, l’opinion du Sénat sur l’affaire, et les causes de sa détermination ; après quoi les suffrages sont recueillis dans l’ordre établi.
Traduction Saisset :
Il devra y avoir dans l’Assemblée suprême quelques-uns des syndics (n’ayant pas d’ailleurs le droit de suffrage) chargés de veiller au maintien des lois qui concernent cette Assemblée elle-même, et de la convoquer chaque fois qu’il y aura quelque décision à lui soumettre de la part du Sénat. Car, comme il a déjà été dit, c’est aux syndics qu’appartient le droit de convoquer l’Assemblée suprême et de lui proposer les mesures à adopter. Avant de recueillir les suffrages, le président du Sénat exposera l’état des affaires et l’avis du Sénat sur la mesure en question et les motifs de cet avis. Cela fait, les suffrages seront recueillis dans l’ordre accoutumé.
In senatu aliqui ex syndicis, a supremo concilio electis, sedere debent, sed sine suffragii iure ; nempe ut observent, num iura, quae illud concilium spectant, recte serventur, et ut supremum concilium convocari curent, quando ex senatu ad ipsum supremum concilium aliquid deferendum est. Nam ius supremum hoc concilium convocandi resque in eo decernendas proponendi penes syndicos, ut iam diximus, est. Sed antequam de similibus suffragia colligantur, qui senatui tum praesidet, rerum statum, et quaenam de re proposita ipsius Senatus sit sententia, et quibus de causis, docebit ; quo facto, suffragia solito ordine colligenda erunt.