Traité politique, IX, §05
Je conçois donc que les patriciens dans chaque ville, plus ou moins nombreux (par le § 3 de ce chapitre) suivant la grandeur de la ville, aient un droit souverain [1], que, réunis dans une Assemblée suprême propre à cette ville, ils aient le pouvoir absolu de décider des fortifications à élever, de l’élargissement de l’enceinte, des lois à édicter ou à abroger et, d’une manière générale, puissent prendre toutes les résolutions nécessaires à la conservation et à l’accroissement de la ville. Pour traiter des affaires communes de l’État, il sera créé un Sénat dans les mêmes conditions que nous avons vues au chapitre précédent, à cette différence près que dans ce nouvel État le Sénat aura le soin de régler les litiges pouvant s’élever entre les villes. Car, n’y ayant pas de capitale, ces litiges ne peuvent plus être réglés par l’Assemblée suprême de tous les patriciens (voir le § 38 du chapitre précédent).
Traduction Saisset :
Ainsi, je conçois que dans chaque ville, les patriciens, dont le nombre doit être augmenté ou diminué, selon la grandeur de la ville (par l’article 3 du présent chapitre), aient la souveraine autorité, et, qu’assemblés en un conseil, qui sera le conseil suprême de la ville, ils aient tout pouvoir de la fortifier, d’étendre ses murs, d’établir des impôts, de faire et d’abroger les lois, d’exécuter en un mot toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires à la conservation et à l’accroissement de la ville.
Maintenant, pour traiter les affaires communes de l’empire, il faudra créer un Sénat, selon le mode expliqué au chapitre précédent ; de sorte qu’il n’y ait entre ces deux Sénats d’autre différence que le droit qu’aura celui-ci de vider les différends qui peuvent s’élever entre les villes. Car dans cet empire, où aucune ville n’est capitale, ce droit ne peut être exercé, comme dans le précédent État, par le conseil suprême (voir l’article 38 du chapitre précédent).
Nempe uniuscuiusque urbis patricios, qui pro magnitudine urbis (per art. 3. huius cap.) plures aut pauciores esse debent, summum in suam urbem ius habere concipio, eosque in concilio, quod illius urbis supremum est, summam habere potestatem urbem muniendi eiusque moenia dilatandi, vectigalia imponendi, leges condendi et abrogandi, et omnia absolute agendi, quae ad suae urbis conservationem et incrementum necessaria esse iudicant. Ad communia autem imperii negotia tractanda senatus creandus est iis omnino conditionibus, quas in praeced. cap. diximus ; ita ut inter hunc senatum et illum nulla alia sit differentia, quam quod hic auctoritatem etiam habeat dirimendi quaestiones, quae inter urbes oriri possunt. Nam hoc in hoc imperio, cuius nulla urbs caput est, non potest, ut in illo a supremo concilio fieri (vide art. 38. praeced. cap.).
[1] trad. ambiguë : un droit souverain sur cette ville.