Traité politique, VIII, §38
Touchant le nombre des juges, rien de particulier : comme dans un État monarchique il faut avant tout que les juges soient trop nombreux pour qu’il soit possible à un particulier de les corrompre. Leur office en effet est de veiller à ce que nul ne nuise à autrui ; ils doivent donc régler les litiges entre particuliers, patriciens ou plébéiens, et infliger des peines aux délinquants même quand ils appartiennent au corps des patriciens, au conseil des syndics ou au Sénat, toutes les fois que les lois auxquelles tous sont tenus auront été enfreintes. Quant aux litiges pouvant se produire entre les villes faisant partie de l’État, c’est à l’Assemblée suprême de les régler.
Traduction Saisset :
Quant au nombre des juges, la forme aristocratique n’en indique aucun de particulier. Il faut seulement qu’il y ait ici, comme dans la monarchie, assez de juges pour qu’un simple particulier soit dans l’impossibilité de les corrompre. Car leur office est seulement de veiller à ce que nul ne fasse tort à autrui, de vider en conséquence les différents entre particuliers, tant patriciens que plébéiens, de punir les délinquants, même patriciens, syndics ou sénateurs, en tant qu’ils ont violé les lois qui obligent tous les citoyens. Quant aux différends qui peuvent survenir entre les villes qui font partie de l’empire, c’est à l’Assemblée suprême à en décider.
Sed ad iudicum numerum quod attinet, nullum singularem huius status ratio exigit ; sed ut in imperio monarchico, ita etiam in hoc apprime observari debet, ut plures sint, quam ut a viro privato corrumpi possint. Nam eorum officium solummodo est providere, ne quisquam privatus alteri iniuriam faciat ; atque adeo quaestiones inter privatos, tam patricios quam plebeios, dirimere, et poenas delinquentibus, etiam ex patriciis, syndicis et senatoribus, quatenus contra iura, quibus omnes tenentur, deliquerunt, sumere. Ceeterum quaestiones, quae inter urbes, quae sub imperio sunt, moveri possunt, in supremo concilio dirimendae sunt.