Traité politique, VI, 15



Il devra y avoir, pour assister le roi, plusieurs conseillers qui viendront immédiatement après lui en dignité, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens : trois ou quatre individus appartenant à chaque clan (cinq si le nombre des clans ne dépasse pas six cents) formeront ensemble un membre du conseil ; ils ne seront pas nommés à vie mais pour trois, quatre ou cinq années, de telle façon que chaque année, un tiers, un quart ou un cinquième du groupe soit renouvelé, et il faudra prendre le plus grand soin que, parmi les individus désignés dans chacun des clans, l’un au moins soit versé dans la connaissance du droit [1].


Traduction Saisset :

Les conseillers du roi, ceux qui sont le plus près de lui et tiennent le second rang, doivent être nombreux et toujours choisis exclusivement parmi les citoyens. Ainsi on prendra dans chaque famille (je suppose que le nombre des familles n’excède pas six cents) trois, quatre ou cinq personnes qui formeront ensemble un des membres du Conseil du Roi ; elles ne seront pas nommées à vie, mais pour trois, quatre ou cinq années, de telle sorte que tous les ans le tiers, le quart ou le cinquième du Conseil soit réélu. Il faudra avoir soin dans cette élection que chaque famille fournisse au moins un conseiller versé dans la science du droit.


Regis praeterea consiliarii, qui ei proximi vel dignitate secundi sunt, plures esse debent, et non nisi ex civibus eligendi ; nempe, ex unaquaque familia tres aut quatuor aut quinque (si familiae non plures quam sexcentae fuerint), qui simul unum huius concilii membrum constituent, non ad vitam, sed in tres aut quatuor aut quinque annos ita ut singulis annis eorum tertia, quarta aut quinta pars nova eligatur ; in qua electione tamen apprime observandum, ut ex unaquaque familia unus ad minimum iuris peritus consiliarius eligatur.

[1C’est-à-dire un juriste qui était, en Hollande, l’avocat-conseil de la province (note de S. Zac).