Traité politique, VI, 16



Cette désignation devra être faite par le roi lui-même à un moment déterminé de l’année, celui qui aura été fixé pour la désignation des nouveaux conseillers ; chaque clan communiquera au roi le nom de ceux de ses membres qui seront parvenus à l’âge de cinquante ans et qui auront été régulièrement promus au rang de candidats. C’est parmi eux que le roi choisira qui il voudra. Quand ce sera le tour d’un légiste d’être désigné, seuls les noms des hommes versés dans la science du droit seront communiqués au roi. Les conseillers qui auront exercé leurs fonctions pendant le temps établi, ne pourront pas rester plus longtemps en exercice ni être portés sur la liste des éligibles avant un laps de temps de cinq ans ou davantage. La raison pour laquelle il est nécessaire qu’un membre de chaque clan soit élu chaque année, est qu’il ne faut pas que le conseil soit composé tantôt de novices sans expérience, tantôt d’hommes ayant l’expérience des affaires, ce qui ne pourrait manquer d’arriver si tous parvenaient en même temps à la fin de leur mandat et étaient remplacés par de nouveaux conseillers. Si au contraire chaque année un membre de chaque clan est élu, il n’y aura jamais qu’un cinquième, un quart, ou au plus un tiers du conseil qui se composera de novices. En outre si le roi, retenu par d’autres affaires, ou pour une raison quelconque, ne peut désigner les nouveaux conseillers, ce sont les membres en exercice qui procéderont à une désignation provisoire jusqu’à ce que le roi nomme d’autres conseillers ou approuve la désignation déjà faite.


Traduction Saisset :

C’est le roi qui fera l’élection. A l’époque de l’année fixée pour le choix de nouveaux conseillers, chaque famille doit remettre au Roi les noms de tous ceux de ses membres qui ont atteint cinquante ans, et qui ont été régulièrement promus candidats pour cette fonction. Le Roi choisit qui bon lui semble. Dans l’année où le jurisconsulte d’une famille devra succéder à un autre, on remettra au Roi les noms des jurisconsultes seulement. Les conseillers qui se sont acquittés de cet office pendant le temps fixé ne peuvent y être continués, ni être réinscrits sur la liste des éligibles qu’après un intervalle de cinq ans ou même plus. Or, pour quel motif sera-t-il nécessaire d’élire chaque année un membre de chaque famille ? c’est afin que le Conseil ne soit pas composé tantôt de novices sans expérience, tantôt de vétérans expérimentés : inconvénient qui serait inévitable, si tous se retiraient en même temps pour être remplacés par des membres nouveaux. Mais si on élit chaque année un membre de chaque famille, alors les novices ne formeront que le cinquième, le quart ou tout au plus le tiers du Conseil. Que si le Roi, empêché par d’autres affaires ou pour toute autre raison, ne peut un jour s’occuper de cette élection, les conseillers eux-mêmes éliront leurs nouveaux collègues pour un temps, jusqu’à ce que le Roi lui-même en choisisse d’autres ou ratifie le choix du Conseil.


Haec electio ab ipso rege fieri debet, cui constituto anni tempore, quo scilicet novi Consiliarii eligendi sunt, unaquaeque familia omnium suorum civium nomina, qui ad annum quinquagesimum aetatis pervenerunt et qui huius officii candidati rite promoti fuerunt, regi tradere debet, ex quibus, quem velit, rex eliget. At eo anno, quo alicuius familiae iuris peritus alteri succedere debet, iuris peritorum tantum nomina sunt regi tradenda. Qui statuto tempore officio hoc consiliarii functi sunt, in eodem continuari nequeant, nec ad catalogum eligendorum quinquennio aut amplius referri. Causa autem, cur necesse sit singulis annis ex unaquaque familia unum eligere, est, ne concilium iam ex inexpertis novitiis, iam ex veteranis et rerum expertis componeretur, quod necessario fieret, si omnes simul recederent et novi succederent. Sed si singulis annis ex unaquaque familia unus eligatur, tum non nisi quinta, quarta aut ad summum tertia concilii pars ex novitiis erit. Praeterea si rex aliis negotiis impeditus aut alia de causa huic electioni vacare aliquamdiu non possit, tum ipsi consiliarii alios pro tempore eligant, donec ipse rex vel alios eligat vel quos concilium elegit probet.