Traité politique, VI, 27
Ces juges doivent être en grand nombre et un nombre impair, soixante et un, cinquante et un au moins et de chaque clan de citoyens, un seul doit être désigné, non à vie mais de façon qu’il y ait chaque année des membres du tribunal qui soient remplacés par d’autres appartenant à d’autres clans et parvenus à l’âge de quarante ans.
Traduction Saisset :
Les juges devront être en grand nombre et en nombre impair, soixante et un, par exemple, ou cinquante et un pour le moins. Chaque famille n’en élira qu’un seul, qui ne sera pas élu à vie ; mais chaque année, il y en aura un certain nombre qui devront se retirer et être remplacés par un égal nombre de juges choisis par d’autres familles et ayant atteint l’âge de quarante ans.
Hi iudices magno etiam et impari numero esse debent ; nempe sexaginta et unus aut quinquaginta et unus ad minimum, et ex una familia non nisi unus eligendus, nec tamen ad vitam, sed ut quotannis etiam aliqua eius pars cedat, et alii totidem eligantur, qui ex aliis sint familiis, quique ad quadragesimum aetatis annum pervenerint.