Traité politique, VI, 28



Dans ce tribunal nulle sentence ne doit être prise qu’en présence de tous les juges. Si l’un d’eux est éloigné longtemps par la maladie ou quelque autre cause, il faudra désigner un suppléant. Quand on ira aux voix, chacun donnera son avis non point publiquement, mais au moyen de boules.


Traduction Saisset :

Dans ce conseil judiciaire, aucune sentence ne pourra être prononcée que tous les membres présents. Que si l’un d’eux, par maladie ou autre cause, ne peut assister au Conseil pendant un long espace de temps, on élira un autre juge à sa place. On ne votera pas ouvertement, mais au scrutin secret à l’aide de boules.


In hoc concilio nulla sententia pronuncianda nisi praesentibus omnibus iudicibus. Quod si aliquis morbi aut alterius rei causa diu concilio interesse non poterit, alius ad id tempus eligendus, qui ipsius locum suppleat. In suffragiis autem ferendis debebit unusquisque sententiam suam non palam dicere, sed calculis indicare.