Traité politique, VI, 29



Les émoluments à payer aux membres de ce tribunal et ceux de la commission permanente du grand conseil seront pris sur les biens des condamnés à une peine pécuniaire. En outre, en toute affaire civile il devra être payé par celui qui aura perdu son procès, une certaine somme proportionnée à l’importance du litige, et de cette somme les deux conseils auront la jouissance.


Traduction Saisset :

Les émoluments des membres de ce Conseil et ceux des vicaires du grand Conseil seront pris d’abord sur les individus condamnés à mort, et puis aussi sur les personnes frappées d’une amende pécuniaire. De plus, après chaque arrêt rendu en matière civile, il sera prélevé, aux dépens de celui qui aura perdu sa cause, une part proportionnée à la somme totale engagée dans le procès et cette part reviendra aux deux Conseils.


Huius et praecedentis concilii vicariorum emolumenta sint bona primo eorum, qui mortis damnati sunt ab ipsis, et etiam eorum, qui summa quadam argenti plectuntur. Deinde ex unaquaque sententia, quam de rebus civilibus tulerint, ab eo, qui causa cecidit, pro ratione totius summae partem aliquotam accipiant, qua utrumque concilium gaudeat.