Traité politique, VI, 34



Les personnes allant à la Cour et appartenant à la maison du roi, auxquelles il paie des émoluments sur sa cassette, devront être exclues de toute fonction ou de tout office public. Je dis expressément ceux que le roi paie sur sa cassette particulière pour ne pas comprendre dans le nombre les gardes du corps. Car il ne doit y avoir d’autres gardes du corps que les citoyens de la même ville qui doivent veiller à tour de rôle aux portes du roi sans rétribution.


Traduction Saisset :

Les personnes qui fréquentent la cour, qui font partie de la maison du Roi et sont payées sur son trésor privé, devront être exclues de toutes les fonctions de l’État. Je dis expressément les personnes payées sur le trésor privé du Roi, afin qu’on ne les confonde pas avec des gardes du corps ; car il ne doit y avoir d’autres gardes du corps que les citoyens de la ville veillant à tour de rôle à la porte du Roi.


Qui aulam frequentant et regis domestici sunt, quibusque ex suo aerario domestico stipendia solvit, ab omni civitatis ministerio seu officio secludendi sunt. Dico expresse, quibus rex ex aerario suo domestico stipendia solvit, ut corporis custodes ab iisdem secludam. Nam corporis custodes nulli praeter cives eiusdem urbis in aula, servatis vicibus, vigilare pro rege ante fores debent.