Traité politique, VI, 36



Il ne sera pas permis au roi de prendre pour femme une étrangère, mais seulement quelque fille choisie dans sa propre famille ou dans la famille d’un citoyen ; à cette condition toutefois que s’il épouse la fille d’un citoyen, les personnes unies à elle par le sang ne pourront exercer aucune fonction publique.


Traduction Saisset :

Il sera interdit au Roi d’épouser une étrangère ; sa femme devra être une de ses parentes ou une de ses concitoyennes, avec cette condition que, dans le second cas, les plus proches parents de sa femme ne puissent remplir aucune charge de l’État.


Regi nullam extraneam matrimonio sibi iungere, sed tantum ex consanguineis vel civibus aliquam in uxorem ducere liceat, ea tamen conditione, si scilicet civem aliquam duxerit, ut qui uxori sanguine sint proximi, nullum civitatis officium administrare possint.