Traité politique, VIII, §11
Après ces considérations je passe aux principes sur lesquels l’Assemblée suprême doit solidement reposer. Nous avons vu au § 2 de ce chapitre que, dans un État d’étendue médiocre, les membres de cette Assemblée doivent être environ cinq mille. Il y a donc à chercher par quel moyen l’on fera que le pouvoir ne tombe pas peu à peu aux mains d’un nombre moindre, mais qu’au contraire l’État venant à s’accroître, le nombre des détenteurs du pouvoir augmente proportionnellement, et comment l’égalité sera le plus possible maintenue entre les patriciens ; comment les affaires pourront être expédiées avec célérité dans les conseils ; comment il est veillé au bien commun et enfin comment la puissance des patriciens et du conseil sera plus grande que celle de la masse du peuple sans que cependant le peuple ait rien à en souffrir.
Traduction Saisset :
Je passe à l’organisation qu’il faudra donner à l’Assemblée suprême. On a fait voir, article 2 du présent chapitre, que pour un empire de médiocre étendue, les membres de cette Assemblée devaient être au nombre de cinq mille environ, et par conséquent il faut aviser à ce que ce chiffre, au lieu de décroître par degrés, s’augmente au contraire à proportion de l’accroissement de l’empire ; puis il faut faire en sorte que l’égalité se conserve, autant que possible, entre les patriciens, et aussi que l’expédition des affaires dans l’assemblée se fasse promptement ; enfin, que la puissance des patriciens ou de l’assemblée soit plus grande que celle de la multitude, sans toutefois que la multitude ait aucun dommage à en souffrir.
His consideratis ad fundamenta, quibus supremum concilium niti et firmari debet, pergo. Huius concilii membra in mediocri imperio quinque circiter millia esse debere ostendimus art. 2. huius cap. Atque adeo ratio quaerenda est, qua fiat, ne paulatim ad pauciores deveniat imperium, sed contra, ut pro ratione incrementi ipsius imperii eorum augeatur numerus ; deinde ut inter patricios aequalitas, quantum fieri potest, servetur ; ut praeterea in conciliis celeris detur expeditio ; ut communi bono consulatur ; et denique ut patriciorum seu concilii maior sit, quam multitudinis potentia, sed ita, ut nihil inde multitudo detrimenti patiatur.