Traité politique, VIII, §20
S’il existe un président ou un chef pouvant apporter son suffrage dans le conseil, il y aura nécessairement une grande inégalité, en raison de la puissance qu’il faudra lui accorder inévitablement pour qu’il puisse avec une sécurité suffisante s’acquitter de son office. Nulle institution donc, si nous examinons bien la situation, ne peut être plus utile au salut commun qu’un second conseil composé d’un certain nombre de patriciens, subordonnés à l’Assemblée suprême et dont l’office consisterait seulement à veiller à ce que les lois fondamentales de l’État concernant les conseils et les fonctionnaires demeurent inviolées. Les membres de ce second conseil devraient avoir le pouvoir d’appeler, de faire comparaître devant eux tout fonctionnaire de l’État qui aurait commis un acte contraire au droit, et de le condamner suivant les lois établies. Nous appellerons par la suite syndics les membres de ce conseil.
Traduction Saisset :
Or, comme l’institution d’un seul directeur ou prince, qui aurait aussi le droit de suffrage dans l’Assemblée, entraîne nécessairement une grande inégalité (car enfin il faut, si on l’institue, lui donner la puissance nécessaire pour s’acquitter de sa fonction), je ne crois pas, à bien considérer toutes choses, qu’on puisse rien faire de plus utile au salut commun que de créer une seconde assemblée, formée d’un certain nombre de patriciens, et uniquement chargée de veiller au maintien inviolable des lois de l’État en ce qui regarde les corps délibérants et les fonctionnaires publics. Cette Assemblée aura en conséquence le droit de citer à sa barre et de condamner d’après les lois tout fonctionnaire public qui aura manqué à ses devoirs. Je donnerai aux membres de cette seconde Assemblée le nom de syndics.
Cum autem ex uno rectore vel principe, qui etiam in conciliis suffragium ferre potest, magna necessario oriri debeat inaequalitas, praesertim ob potentiam, quae ipsi necessario concedi debet, ut suo officio securius fungi possit, nihil ergo, si omnia recte perpendamus, communi saluti utilius institui potest, quam quod huic supremo concilio aliud subordinetur ex quibusdam patriciis, quorum officium solummodo sit observare, ut imperii iura, quae concilia et imperii ministros concernunt, inviolata serventur, qui propterea potestatem habeant delinquentem quemcumque imperii ministrum, qui scilicet contra iura, quae ipsius ministerium concernunt, peccavit, coram suo iudicio vocandi et secundum constituta iura damnandi. Atque hos in posterum syndicos appellabimus.