Traité politique, VIII, §21
Ces syndics doivent être élus à vie. Car s’ils l’étaient à temps, de façon à pouvoir être appelés par la suite à d’autres fonctions de l’État, on retomberait dans l’absurdité signalée ci-dessus au § 19 de ce chapitre. Mais pour qu’une domination de trop longue durée ne les gonfle pas d’orgueil, ne devront être élus aux fonctions de syndics que des hommes parvenus à l’âge de soixante ans et ayant exercé les fonctions de sénateur (voir plus bas) [1].
Traduction Saisset :
Les syndics doivent être élus à vie. Si, en effet, ils étaient élus à temps, de telle sorte qu’ils pussent par la suite être appelés à d’autres fonctions, nous tomberions dans l’inconvénient déjà signalé, article 19 du présent chapitre. Mais pour qu’une trop longue domination n’exalte pas leur orgueil, il sera établi que nul ne devient syndic qu’après avoir atteint l’âge de soixante ans et s’être acquitté de la fonction de sénateur dont je parlerai plus bas.
Atque hi ad vitam eligendi sunt. Nam si ad tempus eligerentur, ita ut postea ad alia imperii officia vocari possent, in absurdum, quod art. 19. huius cap. modo ostendimus, incideremus. Sed, ne longa admodum dominatione nimium superbiant, nulli ad hoc ministerium eligendi sunt, nisi qui ad annum aetatis sexagesimum, aut ultra pervenerunt, et senatorio officio (de quo infra) functi sunt.
[1] Voyez Traité politique, VIII, §29 et suivants.