Traité politique, VIII, §34



Les sénateurs élus pour un an comme je l’ai dit plus haut, seront divisés en quatre ou six séries [1] ; la première aura la préséance pendant les deux ou trois premiers mois, après quoi ce sera le tour de la deuxième et ainsi de suite ; une série qui a été la première pendant les premiers mois devenant la dernière le mois suivant. Autant de séries, autant de présidents à élire et aussi de vice-présidents remplaçant les présidents en cas de besoin, c’est-à-dire que, dans chaque série, il y a lieu d’élire deux sénateurs, dont l’un est le président de la série et aussi du Sénat pendant le temps que la série a la primauté, et dont l’autre le supplée en qualité de vice-président. Puis, dans la première série, quelques sénateurs seront désignés par le sort ou à la pluralité des voix pour remplacer, avec leur président et leur vice-président, le Sénat quand il ne siège pas, et cela pendant le temps que leur série a la préséance, après quoi c’est le tour d’un nombre égal de sénateurs de la deuxième série également désignés par le sort ou à la pluralité des voix et ainsi de suite. Point n’est besoin que l’élection pour deux ou trois mois de ceux que j’ai dit qui seraient désignés par le sort ou à la pluralité des voix et que par la suite nous appellerons Consuls, soit faite par l’Assemblée suprême. Car la raison donnée au § 29 de ce chapitre ne s’applique pas ici et encore bien moins celle du § 17. Il suffira que cette désignation soit faite par le Sénat et les syndics assistant aux séances.


Traduction Saisset :

Les sénateurs, élus pour un an, comme nous l’avons dit, seront divisés en quatre ou en six ordres, dont le premier siégera au premier rang dans le Sénat pendant les deux ou les trois premiers mois. Ce temps écoulé, le second ordre prendra la place du premier et ainsi de suite, de telle sorte que chaque ordre occupe à son tour le premier rang pendant un même espace de temps, celui qui était le premier dans les premiers mois devenant le dernier dans les seconds. En outre, autant il y a d’ordres, autant il faudra élire de présidents et de vice-présidents, je veux dire que chaque ordre aura son président et son vice-président, et que le président du premier ordre présidera le Sénat pendant les premiers mois, ou, s’il est absent, sera remplacé par son vice-président, et ainsi de suite pour les autres ordres. On élira dans le premier ordre, par voie de suffrage ou au sort, un certain nombre de membres qui, en l’absence du Sénat, tiendront sa place avec le président de cet ordre et le vice-président, et cela pendant le même l’espace de temps où leur ordre occupe dans le Sénat le premier rang. Ce temps écoulé, on élira, par voie de suffrage ou au sort, dans le second ordre, un même nombre de membres qui, avec leur président et leur vice-président, prendront la place du premier ordre et suppléeront le Sénat absent ; et ainsi de suite pour les autres. Or il n’est pas nécessaire que l’élection de ces membres, que nous appellerons consuls, se fasse par l’Assemblée suprême. Car la raison que nous avons donnée pour expliquer de telles élections à l’article 29 du présent chapitre ne se rencontre pas ici, et beaucoup moins celle de l’article 17. Il suffira donc qu’ils soient choisis par le Sénat et par les syndics présents.


Senatores in annum, ut iam diximus, eligendi in quatuor aut sex ordines dividendi sunt, quorum primus primis tribus vel duobus mensibus in senatu sedeat, quibus elapsis secundus ordo locum primi occupet ; et sic porro, servatis vicibus, unusquisque ordo eodem temporis intervallo primum locum in senatu teneat, ita ut, qui primis mensibus primus, is secundis ultimus sit. Praeterea quot ordines, totidem praesides, totidemque eorundem vicarii, qui ipsorum vicem, quando opus est, suppleant, eligendi sunt, hoc est, ex quocumque ordine duo eligendi sunt, quorum alter praeses, alter vicarius eiusdem ordinis sit, et qui primi ordinis praeses est, primis etiam mensibus senatui praesideat, vel si absit, eius vicarius ipsius vicem gerat, et sic porro reliqui, servato ut supra ordine. Deinde ex primo ordine aliqui sorte vel suffragio eligendi sunt, qui cum praeside et vicario eiusdem ordinis senatus vicem, postquam dimissus est, suppleant ; idque eodem temporis intervallo, quo idem eorum ordo primum locum in senatu tenet ; quippe eo elapso ex secundo ordine totidem iterum sorte vel suffragio eligendi sunt, qui cum suo praeside et vicario primi ordinis locum occupent, vicemque senatus suppleant ; et sic porro reliqui, nec opus est, ut horum electio, quos scilicet sorte vel suffragio singulis tribus vel duobus mensibus eligendos dixi, et quos imposterum consules appellabimus, a supremo concilio fiat. Nam ratio, quam in art. 29. huius cap. dedimus, locum hic non habet, et multo minus illa art. 17. Sufficiet igitur, si a senatu et syndicis, qui praesentes adsunt, eligantur.

[1séries. Comprendre : sections.