Traité politique, VIII, §40
Les juges doivent être nommés par l’Assemblée suprême parmi les patriciens, c’est-à-dire parmi les auteurs des lois (§ 17 de ce chapitre), et les sentences rendues tant au civil qu’au criminel seront définitives si les formes légales ont été observées et si les juges ont été impartiaux. C’est aux syndics qu’il appartient de connaître de ce point, de porter un jugement et de prendre une décision.
Traduction Saisset :
Les juges doivent être élus par l’Assemblée suprême parmi les patriciens, c’est-à-dire (par l’article 17 du présent chapitre) parmi ceux qui font les lois, et les sentences qu’ils auront rendues, tant au civil qu’au criminel, seront ratifiées, pourvu qu’elles aient été rendues d’une manière régulière et impartiale ; et c’est de quoi la loi permettra aux syndics de connaître, juger et décider.
Ceterum iudices a supremo concilio ex ipsis patriciis, hoc est (per art. 17. huius cap.) ex ipsis legum conditoribus eligendi sunt, et sententiae, quas tulerunt tam de rebus civilibus, quam criminalibus, ratae erunt, si servato ordine et absque partium studio prolatae fuerint, de qua re syndicis lege permissum erit cognoscere, iudicare et statuere.