Traité politique, VIII, §41
Les émoluments des juges doivent être tels que nous l’avons vu au § 29 du chapitre VI, c’est-à-dire qu’en matière civile ils recevront de la partie qui succombe une somme en rapport avec celle qui fait l’objet du litige. Quant aux sentences rendues en matière criminelle, il y aura cette seule différence que les biens confisqués et le produit des amendes prononcées contre de petits délinquants leur seront attribués à eux seuls ; à cette condition cependant qu’il ne leur soit jamais permis d’user de la torture pour obtenir un aveu ; de cette façon des précautions suffisantes sont prises pour que les juges ne soient pas injustes à l’égard des plébéiens et ne soient pas, par crainte, trop favorables aux patriciens. Outre en effet que cette crainte a pour origine la seule avidité colorée du nom de justice, les juges sont nombreux et donnent leur avis non publiquement mais au moyen de boules, de sorte que, si un condamné est mécontent, il est dans l’impossibilité de s’en prendre à l’un des juges. De plus il y a, pour empêcher les juges de rendre une sentence absurde ou de frauder, la révérence qu’inspirent les syndics, outre que, dans un Tribunal aussi nombreux, il se trouvera toujours un ou deux juges redoutés par leurs collègues injustes. Quant aux plébéiens ils seront suffisamment garantis s’ils ont le droit d’en appeler aux syndics, lesquels ont le pouvoir de connaître des affaires, de porter sur elles un jugement et de prendre une décision. Certes les syndics ne pourront éviter de se rendre odieux à beaucoup de patriciens et en revanche ils seront très bien vus des plébéiens dont ils s’appliqueront autant qu’ils le pourront à obtenir l’approbation. A cet effet ils ne manqueront pas à l’occasion de casser des sentences contraires aux lois, de soumettre à une enquête l’un quelconque des juges et de le frapper d’une peine s’il a été injuste. Rien ne touche plus la masse du peuple. La rareté des exemples de cette sorte n’est pas un mal, au contraire elle est utile : quand il y a constamment dans une Cité à prononcer contre des coupables, c’est la preuve qu’elle souffre d’un vice constitutionnel (nous l’avons montré au § 2 du chapitre V) et ce sont les événements les plus exceptionnels qui ont dans l’opinion le plus de retentissement.
Traduction Saisset :
Les émoluments des juges seront les mêmes que nous avons fixés à l’article 29 du chapitre VI, c’est-à-dire que pour chaque sentence rendue en matière civile, ils recevront de la partie condamnée une somme en rapport avec l’importance de l’affaire. En matière criminelle, il y aura ici une différence, c’est que les biens qu’ils auront frappés de confiscation et toutes les amendes prononcées, même pour les moindres délits, leur seront exclusivement attribuées, à cette condition toutefois qu’il ne leur soit jamais permis d’obtenir des aveux de qui que ce soit par la torture ; et de cette manière on sera suffisamment assuré qu’ils ne seront pas iniques envers les plébéiens, et que la crainte ne les rendra pas trop favorables aux patriciens. La crainte en effet sera tempérée par l’avarice, colorée du nom spécieux de justice ; et d’ailleurs il faut considérer que les juges sont en grand nombre et qu’ils ne votent pas ouvertement, mais avec des boules, de sorte que si un individu est irrité d’avoir perdu sa cause, il n a aucune raison de s’en prendre à aucun juge en particulier. Ajoutez que le respect qu’inspirent les syndics contiendra les juges et les empêchera de prononcer une sentence inique, ou du moins une sentence absurde ; outre que parmi un si grand nombre de juges il s’en trouvera toujours un ou deux qui craindront de violer l’équité. Enfin, les plébéiens auront une garantie dans l’appel aux syndics établi par la loi, comme nous venons de le rappeler.
Car il est certain que les syndics ne pourront pas éviter la haine de beaucoup de patriciens, et qu’ils seront toujours très-agréables au peuple dont ils s’efforceront le plus possible d’obtenir la faveur. C’est pourquoi, l’occasion venant à se présenter, ils ne manqueront pas de révoquer les arrêts rendus par les lois, d’examiner un juge quel qu’il soit, et de punir les juges iniques ; car rien ne touche plus le cœur de la multitude. Et si de tels exemples ne peuvent arriver que rarement, il n’y a pas de mal à cela, mais au contraire il y a grand avantage. Car outre que c’est le signe d’un État mal constitué qu’on y fasse chaque jour des exemples contre des magistrats coupables (ainsi que nous l’avons montré à l’article 2 du chapitre V), il faut principalement éviter ceux qui retentissent bruyamment dans l’opinion.
Iudicum emolumenta eadem esse debent, quae art. 29. cap. 6. diximus nempe ut ex unaquaque sententia, quam de rebus civilibus tulerint, ab eo, qui causa cecidit, pro ratione totius summae partem aliquotam accipiant. At circa sententias de rebus criminalibus haec sola hic differentia sit, ut bona ab ipsis proscripta, et quaecumque summa, qua minora crimina mulctantur, ipsis solis designetur, ea tamen conditione, ut nunquam iis liceat quenquam tormentis cogere quidpiam confiteri, et hoc modo satis cautum erit, ne iniqui in plebeios sint, et ne metus causa nimium patriciis faveant. Nam praeterquam quod hic metus sola avaritia, eaque specioso iustitiae nomine adumbrata temperetur, accedit, quod plures sint numero, et quod suffragia non palam, sed calculis ferantur, ita ut si quis ob damnatam suam causam stomachetur, nihil tamen habeat, quod uni imputare possit. Porro ne iniquam aut saltem ne absurdam aliquam sententiam pronuntient, et ne eorum quispiam dolo quicquam faciat, syndicorum reverentia prohibebit, praeterquam quod in tam magno iudicum numero unus semper aut alter reperietur, quem iniqui formident. Ad plebeios denique quod attinet, satis iis etiam cavebitur, si ad syndicos iisdem appellare liceat, quibus, uti dixi, iure permissum sit de iudicum rebus cognoscere, iudicare et statuere. Nam certum est, quod syndici multorum patriciorum odium vitare non poterunt, et plebi contra gratissimi semper erunt, cuius applausum, quantum ipsi etiam poterunt, captare studebunt. Quem in finem data occasione non omittent sententias contra leges fori prolatas revocare, et quemcumque iudicem examinare, et poenas ex iniquis sumere ; nihil enim hoc magis multitudinis animos movet. Nec obstat, quod similia exempla raro contingere possint ; sed contra maxime prodest. Nam praeterquam quod illa civitas prave constituta sit, ubi quotidie exempla in delinquentes eduntur (ut cap. 5. art. 2. ostendimus), illa profecto rarissima esse debent, fama quae maxime celebrantur.